Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Art. 46a OICaChefs techniques

Chapitre 3 Exploitation Section 3 Personnel et direction technique

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les chefs techniques des installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale doivent:

a.
être titulaires d’un brevet fédéral de spécialiste en installations de transport à câbles, et
b.
disposer de plus de deux ans d’expérience dans l’exploitation des installations à câbles.

2Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation peut reconnaître l’équivalence de certificats de formation acquis à l’étranger99.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3167). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Les prestataires de services qui peuvent se réclamer de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE; RS 0.632.31) doivent se déclarer auprès de l’autorité compétente conformément à la procédure prévue par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (RS 935.01).

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