Ordonnance sur l'Institut fédéral de métrologie (OIFM) · RS 941.272

Art. 4 OIFMInstituts désignés

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté le Conseil de l’Institut, METAS peut confier certaines tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, LIFM, à des personnes de droit public ou de droit privé (instituts désignés).

2L’institut désigné doit garantir le parfait accomplissement de ses tâches. S’agissant des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a et b, LIFM, il doit notamment satisfaire aux exigences de l’« Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie » du 14 octobre 1999, révisé en octobre 200311.

3METAS conclut avec l’institut désigné un contrat de droit public qui règle notamment les points suivants:

a.
les tâches de l’institut désigné;
b.
la contre-prestation de METAS.

4L’institut désigné est tenu:

a.
de remplir ses tâches conformément aux exigences de l’al. 2;
b.
d’en rendre compte à METAS.

5Il a droit à la contre-prestation convenue avec METAS.

Historique et notes (1)
  1. Le texte de l’Ac. peut être consulté en français et en anglais auprès de l’Institut fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern ou sur le site www.bipm.org/fr/cipm-mra.

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