1Après avoir consulté le Conseil de l’Institut, METAS peut confier certaines tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, LIFM, à des personnes de droit public ou de droit privé (instituts désignés).
2L’institut désigné doit garantir le parfait accomplissement de ses tâches. S’agissant des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a et b, LIFM, il doit notamment satisfaire aux exigences de l’« Arrangement de reconnaissance mutuelle des étalons nationaux de mesure et des certificats d’étalonnage et de mesurage émis par les laboratoires nationaux de métrologie » du 14 octobre 1999, révisé en octobre 200311.
3METAS conclut avec l’institut désigné un contrat de droit public qui règle notamment les points suivants:
- a.
- les tâches de l’institut désigné;
- b.
- la contre-prestation de METAS.
4L’institut désigné est tenu:
- a.
- de remplir ses tâches conformément aux exigences de l’al. 2;
- b.
- d’en rendre compte à METAS.
5Il a droit à la contre-prestation convenue avec METAS.
Historique et notes (1)
- Le texte de l’Ac. peut être consulté en français et en anglais auprès de l’Institut fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern ou sur le site www.bipm.org/fr/cipm-mra.