Ordonnance sur l'Institut fédéral de métrologie (OIFM) · RS 941.272

Art. 6 OIFMRapports de travail du directeur

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat de travail conclu avec le directeur de METAS prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef du département fédéral de justice et police constitue un motif de résiliation ordinaire pour cause de disparition de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)12.

2En cas de résiliation selon l’al. 1, le directeur a droit à une indemnité correspondant à un an de salaire.

3Aucune indemnité n’est versée au directeur:

a.
si un emploi lui est assuré auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers;
b.
s’il perçoit une rente d’invalidité complète de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle;
c.
s’il perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

4Le directeur qui est engagé auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec METAS doit rembourser à METAS l’indemnité qu’il a perçue au prorata du nombre de mois de travail déjà effectués au cours de cette année auprès du nouvel employeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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