Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) · RS 451.11

Art. 10 OIFPObservation et réexamen

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFEV observe l’état des objets. Il coordonne cette observation avec l’observation de l’environnement et du territoire par les cantons et par d’autres services fédéraux.

2Il réalise un suivi pour vérifier si la mise en œuvre des mesures prévues par la LPN et par la présente ordonnance est appropriée et efficace. Pour ce faire, il collabore étroitement avec les offices fédéraux concernés et les cantons.

3Le Conseil fédéral réexamine les objets tous les 15 à 20 ans et, le cas échéant, procède aux adaptations nécessaires.

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