Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) · RS 451.11

Art. 7 OIFPRéduction des altérations

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes examinent, dès que l’occasion se présente, dans quelle mesure des altérations existantes peuvent être réduites ou supprimées.

2Le maintien et l’utilisation des bâtiments et installations érigés légalement sont garantis.

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