Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) · RS 451.11

Art. 5 OIFPPrincipes

En vigueur au 1er juin 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les caractéristiques paysagères naturelles et culturelles des objets ainsi que leurs éléments marquants doivent être conservés intacts.

2Lorsque les objectifs de protection spécifiques aux objets sont fixés, il convient de tenir compte en particulier:

a.
des formes géomorphologiques et tectoniques ainsi que des formations géologiques remarquables (géotopes);
b.
de la dynamique naturelle du paysage, en particulier celle des eaux;
c.
des milieux naturels dignes de protection avec la diversité de leurs espèces caractéristiques et leurs fonctions importantes, notamment pour leur mise en réseau;
d.
du caractère intact et de la tranquillité des objets, dans la mesure où ils représentent une caractéristique spécifique;
e.
des paysages avec leurs éléments typiques quant aux structures d’habitat et aux formes d’exploitation agricole et sylvicole, aux bâtiments, aux installations, aux éléments caractéristiques du paysage et au patrimoine historico-culturel; leur gestion et leur évolution doivent rester possibles à long terme en fonction des caractéristiques des objets.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 OIFP, du plus récent au plus ancien.

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