1À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:
- a.
- après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière;
- b.
- après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
2À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
3L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.61
4L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
- a.
- à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016;
- b.
- à partir du 1er septembre 2017: à toutes les autres contreparties.
5L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
- a.
- est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
- b.
- est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
- c.
- est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
- d.
- est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
- dbis.62
- est supérieure à 50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
- e.63
- est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.64
5bisL’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.65
6La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).