Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 133 OIMFInstitutions de prévoyance et fondations de placement

Titre 4 Dispositions transitoires et finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité67, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.68

1bisLe délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2022.69

1terLe délai transitoire visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2023.70

2Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 août 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 539).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 489).

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