Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 60 OIMFConservation des données

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiel central

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 75 LIMF)

1Le référentiel central doit:

a.
enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
b.
les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
c.
les copier en quantité adéquate.

2Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:

a.
à la demande de qui la modification est apportée;
b.
les motifs de la modification;
c.
la date de la modification;
d.
une description claire de la modification.

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