Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 63 OIMFAccès des autorités étrangères aux données

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiel central

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 78 LIMF)

1Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

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