Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 64 OIMFProcédure

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiel central

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 77 et 78 LIMF)

1L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.

2Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.

3Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:

a.
coordonnées de l’autorité;
b.
motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;
c.
base légale de la demande;
d.
description des données sollicitées;
e.
exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.

4Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.

5Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.

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