Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 62 OIMFAccès des autorités suisses aux données

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 5 Référentiel central

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 77 LIMF)

1Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;
b.
la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;
c.
la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;
d.
l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;
e.
la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;
f.
la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité.

2Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

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