1Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des traités applicables, l’AFC peut traiter ses données dans le système d’information GIR.
2Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:
- a.
- le registre central GIR;
- b.
- la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.
3Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans les domaines de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.
4Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.
5Elle peut établir et publier des statistiques sur les GIR.