1Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
- a.
- aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;
- b.
- à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
- c.
- lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.