Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 28n OIMinObligation de garder le secret

Chapitre 8a GIR Section 5 Organisation et procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
c.
lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.

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