Ordonnance sur l’imposition minimale (OIMin) · RS 642.161

Art. 28o OIMinContrôles

Chapitre 8a GIR Section 5 Organisation et procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant du traité applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme au standard international.

2Si l’AFC constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui fixe un délai approprié pour remédier aux manquements constatés en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

3Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

a.
requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

4En cas de litige, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
l’obligation de l’entité constitutive de remettre la GIR en vertu du traité applicable et de la présente ordonnance;
b.
le contenu de la GIR selon le traité applicable et la présente ordonnance.

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