RS 512.413 · Défense nationale

Ordonnance du DDPS concernant l'instruction des sous-officiers de carrière de l'armée (OISofCA)

Ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l'instruction des sous-officiers de carrière de l'armée (OISofCA)

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2016
Adoption
7 décembre 2015

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,

vu l’art. 115, let. a, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.111.3

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’instruction de base et le perfectionnement des sous-officiers de carrière de l’armée.

Art. 3 Admission

1Les sous-officiers de carrière, à l’exception des candidats sous-officiers de carrière, sont admis à l’ESCA pour suivre des stages et des cours.

2Les personnes suivantes peuvent être admises à des cours isolés:

a.
les membres du personnel militaire;
b.
les enseignants spécialisés;
c.
les militaires étrangers, et
d.
les collaborateurs issus d’organisations partenaires de l’ESCA et de l’administration fédérale, sur décision du commandant de l’ESCA.

3Le DDPS autorise l’admission de militaires étrangers en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

4Le commandant de l’ESCA peut exclure des militaires étrangers de certains cours pour des raisons de protection des informations.

Art. 4 Stage de formation de base

1Le stage de formation de base rend les participants aptes à dispenser un enseignement en tant que formateurs, ainsi qu’à assumer des fonctions dirigeantes et éducatives. L’instruction est axée tant sur l’affectation initiale que sur la prise en charge d’un éventail élargi de tâches.

2Le stage de formation de base dure 24 mois.

3Les participants ayant obtenu une maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée peuvent effectuer un stage de formation de base raccourci. Celui-ci dure quinze mois au plus.

4Les participants au stage de formation de base qui ont achevé ce dernier avec succès reçoivent un diplôme signé par le chef du DDPS et le titre de «sous-officier de carrière avec diplôme fédéral».

Art. 5 Stages de perfectionnement

1Le stage de perfectionnement 1 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 3 (E3). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E3.

2Le stage de perfectionnement 2 sert à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 4 (E4). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E4.

3Le chef de l’armée peut organiser un stage de perfectionnement 3 servant à préparer les participants à l’exercice de fonctions au sein du groupe d’engagement 5 (E5). L’instruction est axée sur les fonctions exercées durant l’affectation au sein du E5.

4Les participants reçoivent un certificat pour chaque stage de perfectionnement qu’ils ont accompli avec succès.

Art. 6 Cours de perfectionnement

1Les cours de perfectionnement sont adaptés aux besoins et donnent l’occasion de consolider les connaissances acquises et d’introduire des nouveautés.

2Ils portent en particulier sur les thèmes suivants:

a.
la formation en vue de devenir formateur;
b.
la promotion de compétences et de capacités répondant aux besoins;
c.
les langues, et
d.
la promotion des aptitudes physiques.

3Les participants reçoivent une attestation pour chaque cours de perfectionnement qu’ils ont accompli avec succès.

Art. 7 Brevet fédéral de formatrice/formateur

1La formation en vue de devenir formateur suivie pendant le stage de formation de base et les cours de perfectionnement est certifiée selon les directives de la Fédération suisse pour la formation continue.

2A la fin de l’instruction, il est possible de passer l’examen final pour obtenir le titre de «Formatrice/Formateur avec brevet fédéral».

Art. 8 Dispositions d’exécution

Le chef de l’armée édicte des directives réglant notamment les aspects suivants des stages de formation, des cours et des cours isolés:

a.
l’admission;
b.
l’organisation de la formation;
c.
les modalités d’évaluation;
d.
l’examen final;
e.
l’exclusion.

Art. 10 Disposition transitoire

Les stages de formation et cours entamés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du DDPS du 23 juin 2005 concernant l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée3.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2005 2505]

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