1L’OSAV est habilité à apporter des modifications mineures d’ordre technique aux actes législatifs pertinents de l’UE concernant:
- a.
- les conditions d’importation (art. 5, al. 2);
- b.
- l’étiquetage de l’emballage extérieur des lots (art. 20, al. 2);
- c.
- les conditions de transit (art. 38, al. 1 et 2).
2Le DFI peut en outre habiliter l’OSAV à procéder à des adaptations techniques concernant:
- a.
- les garanties sanitaires additionnelles à fournir (art. 5, al. 3);
- b.
- les produits animaux visés à l’art. 8, al. 1, let. a, qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires;
- c.
- les conditions d’importation et de transit applicables aux produits animaux emportés dans le trafic voyageurs visés à l’art. 13 et 39, let. a;
- d.
- les exigences en matière de stations de quarantaine visées à l’art. 85, al. 1.