Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 49 OITE-PTTâches des autorités cantonales

Chapitre 4 Exportation

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe un modèle de certificat sanitaire et que le certificat sanitaire à signer correspond à ce modèle, l’autorité cantonale compétente effectue les démarches ci-après dans eCert:

a.
elle remplit la partie du certificat sanitaire qui lui est réservée pour autant que toutes les conditions figurant dans ledit certificat soient remplies;
b.
elle signe le certificat sanitaire;
c.
elle transmet le certificat sanitaire signé à l’exportateur.

2S’il n’existe pas de modèle de certificat sanitaire, l’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV les conditions d’importation applicables au pays de destination ainsi que les exigences applicables au certificat sanitaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.