Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 50 OITE-PTValidation des modèles de certificats sanitaires par l’OSAV

Chapitre 4 Exportation

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OSAV reçoit une communication selon l’art. 49, al. 2, il vérifie si les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire qui lui ont été communiquées par l’autorité cantonale sont compatibles avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. Si tel est le cas, il crée un modèle de certificat sanitaire et le fait valider par le pays de destination. Une fois le modèle validé, l’OSAV l’intègre à eCert.112

2À la demande du pays de destination, il peut également approuver des modèles dont les conditions ne sont pas prévues dans la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires, comme:

a.
des modes de production, de contrôle ou d’étiquetage différents;
b.
des exigences différentes auxquelles doivent satisfaire les locaux et les équipements;
c.
l’exécution du contrôle vétérinaire dans les établissements du secteur alimentaire autres que les abattoirs et les ateliers de découpe;
d.
la réalisation d’analyses de laboratoire non agréées en Suisse pour diagnostiquer des maladies.

3Les modèles visés à l’al. 2 ne peuvent être validés qu’aux conditions suivantes:

a.
les produits animaux ne sont pas préjudiciables à la santé;
b.
les autorités compétentes du pays de destination ont expressément approuvé les conditions.

4L’OSAV peut en outre fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier de sécurité ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il inscrit les exigences formelles et les mesures permettant d’assurer la traçabilité dans des directives techniques destinées aux autorités cantonales.113

5Il peut conclure avec le pays de destination un accord qui fixe la teneur des certificats sanitaires à utiliser et les conditions à respecter en vertu du présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.