1Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:
- a.116
- sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA117, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/2011118;
- b.
- sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7 OSPA, à l’exception des produits visés à l’art. 39, al. 3, OSPA.
2L’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes:
- a.
- aucun motif de police des épizooties ne s’oppose à l’exportation;
- b.
- l’établissement d’exportation garantit le respect des conditions d’importation posées par le pays de destination;
- c.
- l’établissement d’exportation prouve qu’il pourrait éliminer les sous-produits animaux en Suisse conformément à l’art. 39, al. 2, OSPA, au cas où le pays de destination limiterait l’importation;
- d.
- le pays de destination a autorisé l’importation des sous-produits animaux des catégories 1 et 2.
3Avant de délivrer l’autorisation, l’OSAV soumet la demande d’autorisation d’exportation au vétérinaire cantonal compétent pour l’entreprise d’élimination qui procéderait à l’élimination dans le cas visé à l’al. 2, let. c.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.441.22
- Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2613, JO L, 2023/2613, 24.11.2023.