Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 51 OITE-PTAutorisation des établissements d’exportation par les autorités cantonales

Chapitre 4 Exportation

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le pays de destination exige qu’un établissement soit officiellement autorisé comme établissement d’exportation, l’autorité cantonale compétente se charge de la procédure d’autorisation, sur demande de l’établissement concerné.

2L’autorisation comme établissement d’exportation est octroyée si l’établissement remplit les exigences de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection des animaux et s’il satisfait, le cas échéant, aux exigences supplémentaires de la législation du pays de destination.

3Les établissements qui sont autorisés comme établissements d’exportation doivent être régulièrement contrôlés selon les directives du pays de destination.

4Les contrôles effectués selon les directives du pays de destination peuvent être exécutés en même temps que les contrôles effectués dans les établissements autorisés en vertu de l’art. 21 ODAlOUs114.115

5L’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV la liste des autorisations délivrées. L’OSAV tient une liste des établissements d’exportation autorisés.

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).

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