Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 48 OITE-PTObligations de l’exportateur

Chapitre 4 Exportation

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exportateur est responsable du respect:

a.
de la conformité du lot aux dispositions légales;
b.
des conditions d’importation posées par le pays de destination;
c.
des conditions de transit d’un éventuel pays de transit.

2Il doit se renseigner pour savoir s’il existe, pour le pays de destination, un modèle de certificat sanitaire validé par l’OSAV.108

3S’il existe un modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit l’utiliser. Il crée le certificat sanitaire correspondant dans le système d’information eCert (art. 102j à 102l) et le transmet à l’autorité cantonale via eCert.109

4S’il n’existe pas de modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit s’informer sur les conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur la nécessité de fournir un certificat sanitaire et sur les exigences applicables à celui-ci. Si un certificat sanitaire doit être fourni, l’exportateur est tenu de soumettre à l’autorité cantonale compétente les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).

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