1Si les non-conformités sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner un traitement ou, dans le cas de produits animaux, aussi une transformation.
2Le traitement ou la transformation doit permettre:
- a.
- de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit, ou
- b.
- de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée.
3Le traitement ou la transformation doit être effectué sous le contrôle de l’autorité compétente, qui doit le documenter.
4Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement ou la transformation. La dilution des produits animaux est interdite.
5Si les non-conformités sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties et d’hygiène de denrées alimentaires, le Service vétérinaire de frontière peut exceptionnellement ordonner une autre mesure, comme le reconditionnement. Cette mesure doit garantir le respect des conditions d’importation ou de transit ou, s’il y a lieu, destiner le lot à une fin autre que celle initialement prévue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).