1Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent en cas de menace pour le bien-être animal, la santé animale, la santé publique ou l’intégrité d’autres lots.152
2En cas de possible menace pour la santé animale, il ordonne en particulier:
- a.
- l’isolement des animaux à titre de mesure préventive;
- b.
- les mesures prévues par l’OFE153, et
- c.
- l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.
3En cas de possible menace pour le bien-être animal, il ordonne d’entente avec l’autorité cantonale compétente le séquestre des animaux concernés et leur transfert à cette autorité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 916.401