1Le Service vétérinaire de frontière confisque:
- a.
- les animaux et les produits animaux refoulés qui n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti;
- b.
- les animaux et les produits animaux abandonnés;
- c.146
- les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs147 a été constaté;
- d.
- les animaux péris;
- e.148
- les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transportés vers une autre destination pour des raisons de police des épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires;
- f.149
- les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont pas conformes aux critères microbiologiques de sécurité des denrées alimentaires fixés par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs150.
2 Les animaux qui ont été séquestrés pour des motifs de protection des animaux sont confisqués si l’importateur ou la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’entreprend pas ce qui est nécessaire pour rétablir une situation conforme au droit. Les animaux sont soit transportés dans une installation désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié soit euthanasiés.
3Les animaux confisqués pour des raisons de police des épizooties sont euthanasiés.
4L’OSAV élimine les produits animaux confisqués et les animaux péris conformément à l’OSPA151.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- RS 817.02
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- RS 817.02
- RS 916.441.22