1Un vétérinaire de frontière doit être présent au poste de contrôle frontalier lors de l’exécution des contrôles.
2Les vétérinaires de frontière doivent effectuer eux-mêmes le contrôle physique:
- a.
- des animaux, à l’exception des animaux aquatiques;
- b.
- de la viande, et
- c.
- des abats destinés à l’alimentation humaine.
3Ils peuvent charger les assistants SVF d’effectuer tous les autres contrôles. Ils sont responsables de la décision finale hormis pour les lots visés à l’art. 92, al. 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).