1Les responsables des postes de contrôle frontaliers doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel dirigeant délivré en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public177.
2Les vétérinaires de frontière doivent être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel délivré en vertu de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public.
3Les assistants SVF sont formés par les vétérinaires de frontière aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’art. 3 du règlement délégué (UE) 2019/1081178.179
4L’OSAV tient un registre des formations et des perfectionnements des personnes qui travaillent aux postes de contrôle frontaliers.180
5Il organise, à l’intention du Service vétérinaire de frontière, des cours de formation et de perfectionnement portant sur l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.181
Historique et notes (5)
- RS 916.402
- Règlement délégué (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, version du JO L 171 du 26.6.2019, p. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).