(art. 20 LJAr)
1L’échange de vues entre la CFMJ et l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution (autorité intercantonale) concernant la qualification d’un jeu comme jeu de casino intervient dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle la CFMJ déclare vouloir consulter l’autorité intercantonale.
2Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, la CFMJ demande l’intervention de l’organe de coordination.
3La CFMJ et l’autorité intercantonale peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1.