1La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l’autorité de l’instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l’Office de l’auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l’exécution.
2Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l’Office de l’auditeur en chef fait procéder à l’encaissement.