1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:
- a.
- aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;
- b.
- aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
- 1.
- défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier,
- 2.
- défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;
- c.77
- au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.
2Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:
- a.
- à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
- b.
- à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
- c.
- dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).