Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 95 OJPMPouvoir disciplinaire

Titre 3 Code pénal militaire Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

a.
aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;
b.
aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
1.
défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier,
2.
défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;
c.77
au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.

2Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:

a.
à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
b.
à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
c.
dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

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