Toutes les places d’armes doivent être pourvues des locaux d’arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d’assurer des locaux d’arrêts appropriés.
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2
Art. 99 OJPMLocaux d’arrêts
Titre 3 Code pénal militaire Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline