1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des militaires envoyés à l’étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l’État d’envoi respectivement à l’unité administrative de l’État d’envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l’autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d’arrêts doivent être exécutées en Suisse.
2Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l’armée et à son remplaçant pour les cas suivants:
- a.
- violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires79, ainsi que les violations des mesures et des actes d’application de cette loi;
- b.
- violation de secrets militaires (art. 106 CPM);
- c.
- désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).
3Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
- RS 510.518