1Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).75
2Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).