Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 94 OJPMInterdiction de délégation

Titre 3 Code pénal militaire Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).75

2Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

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