Lorsque le signalement en vue de l’exécution d’un jugement par défaut n’est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l’auditeur en chef.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).