Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 73 OJPMRévocation de signalements

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le canton chargé de l’exécution signale un condamné par défaut en vue de l’exécution du jugement, l’office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.

2Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l’exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l’exécution révoque de lui-même le signalement.67

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

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