Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 70 OJPMDébut d’une peine ou de l’exécution d’une mesure de sûreté

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le condamné était en état d’arrestation avant les débats et si le tribunal n’en a pas décidé autrement, la peine ou l’exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.

2Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l’exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l’exécution fixe le moment du début de celle-ci.

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