1Le signalement en vue de l’exécution du jugement incombe au canton chargé de l’exécution.
2…66
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).