Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Art. 68 OJPMExécution

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l’exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d’une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.

2Si la personne jugée n’a pas de domicile en Suisse ou si l’on peut prévoir qu’elle va séjourner à l’étranger pour une assez longue période, le canton d’origine doit être désigné comme canton chargé de l’exécution.

3L’auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté (art. 212 PPM).

4Le CIVI est l’autorité chargée de l’exécution en cas d’astreinte à un travail d’intérêt général.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

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