1Après chaque nouvelle taxation relative à l’impôt fédéral direct, les bénéficiaires d’un abaissement supplémentaire veillent à ce que l’Administration des contributions avise le service compétent du canton de leurs nouvelles conditions de revenu et de fortune.61
2L’office contrôle, avec l’aide des cantons et des communes, s’il se justifie d’accorder un abaissement supplémentaire. ...62.63
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
- RO 1987 436 520
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).