Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 28 OLCAPLimites de revenu

Titre 2 Encouragement de la construction de logements en particulier Chapitre 1 Mesures destinées à abaisser les loyers Section 3 Abaissements supplémentaires

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les abaissements supplémentaires sont accordés pour des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable total selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct42 ne dépasse pas 50 000 francs.43

2Le montant déterminant s’établit d’après une attestation fiscale produite par le bénéficiaire de l’abaissement supplémentaire. Si le revenu s’est modifié sensiblement depuis la dernière taxation, le bénéficiaire doit en apporter la preuve.

3Pour chaque enfant mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la famille ou d’une personne seule, la limite est relevée de 2500 francs.44

3bisPour les locataires en cours de bail, la limite de revenu est majorée de 10 %.45

3terLe revenu imposable des personnes en formation faisant partie du ménage n’est pas pris en compte jusqu’à l’âge de 25 ans.46

4Le DEFR peut adapter périodiquement la limite de revenu et le supplément par enfant en fonction du marché du logement, des taux de l’intérêt hypothécaire, de l’indice du coût des loyers ou de l’indice du coût de la construction. L’office peut adapter les bases de calcul en fonction des modifications de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.47

5Lorsque le revenu imposable au titre de l’impôt fédéral direct dépasse la limite fixée aux al. 1, 3 et 3bis, les abaissements supplémentaires peuvent être accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur le revenu si le canton ou la commune fournit une contribution comparable.48

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).
  2. RS 642.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2924). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).

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