1Le versement à fonds perdu s’élève annuellement à 0,6 pour cent des frais d’investissement pour l’abaissement supplémentaire I et à 1,2 pour cent pour l’abaissement supplémentaire II.
2En règle générale, l’abaissement supplémentaire I est accordé pendant les quinze premières années que dure l’aide fédérale. La durée de l’octroi de l’abaissement supplémentaire I peut être prolongée de six ans au plus.35
3En règle générale, l’abaissement supplémentaire II est accordé pendant les 25 années que dure l’aide fédérale.36
4Le relèvement annuel de 0,6 pour cent au maximum du coût de revient peut être effectué durant onze ans pour l’abaissement supplémentaire I et durant 25 ans pour l’abaissement supplémentaire II si le canton ou la commune procède à un versement à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équivalente.37
5En lieu et place du canton ou de la commune, d’autres collectivités de droit public, des fondations et des organisations d’utilité publique peuvent effectuer des versements à fonds perdu ou fournir des contributions.38
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986 (RO 1987 88). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1597).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990 (RO 1990 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 1990, en vigueur depuis le 1er déc. 1990 (RO 1990 1851).