1L’office notifie par écrit au requérant la décision lui assurant l’aide de la Confédération.
2Le requérant fera savoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification, s’il accepte les conditions liées à l’assurance donnée. Les art. 56 et 57 de la loi sont en outre applicables.
3Les autorités cantonales compétentes doivent être renseignées sur l’aide allouée.
4L’office rejette par décision les demandes d’aide fédérale qui, du fait des priorités, ne peuvent être retenues dans un délai raisonnable.95
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).