1Les données recueillies dans le cadre de l’exécution de la loi sont confidentielles.
2Dans des cas dûment motivés, l’office peut transmettre des données à des tiers pour autant qu’elles soient nécessaires à l’exécution de la loi ou qu’elles servent à des enquêtes statistiques. Les données personnelles ne peuvent pas être transmises.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1420).