1Les lignes situées au-dessus des cours d’eau doivent être disposées de façon à ne pas entraver la navigation.
2La distance entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le niveau des hautes eaux navigables des cours d’eaux suivants ne doit pas être inférieure à 15 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour la flèche maximale des conducteurs:
- a.
- le Rhin, du lac de Constance jusqu’à la frontière à Bâle;
- b.
- l’Aar, du lac de Bienne à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
- c.
- le canal de la Broye;
- d.
- le canal de la Thielle;
- e.
- le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.
3L’organe de contrôle peut autoriser des distances plus petites sur les tronçons suivants si la navigation n’y est pas mise en danger:
- a.
- sur le Rhin, de Schaffhouse à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
- b.
- sur l’Aar, de Bienne au pont routier de Döttingen;
- c.
- sur le Rhône, de l’usine de Verbois à la frontière.
4Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la navigation est pratiquée ou pourrait l’être, l’organe de contrôle fixe, en accord avec les autorités compétentes de la navigation, les distances de sécurité requises et les mesures de protection adéquates. Si nécessaire, on placera des signaux de navigation ou de mise en garde.
5La distance entre les conducteurs et les cours d’eau et lacs non navigables, comptée pour la flèche maximale des conducteurs et le niveau des hautes eaux, doit être au minimum de 4 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.