Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Art. 43 OLElPanneaux de signalisation et parois de protection

Titre 2 Règles de construction Chapitre 1a Lignes aériennes Section 2 Lignes aériennes à courant fort

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres.

2Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger.

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