1Lorsque des suspensions multiples ou des ancrages multiples de conducteurs sont exigés à titre de mesure de protection supplémentaire, les coefficients de sécurité mentionnés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la défaillance d’un élément de suspension ou d’ancrage.
2Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isolateurs doivent être fixées au minimum en deux points séparés sur les supports.
3En cas de rupture d’un élément, les éléments restants d’une suspension multiple ou d’un ancrage multiple doivent supporter les efforts dynamiques exercés.
4Les chaînes d’isolateurs de telles suspensions multiples doivent comprendre au maximum trois isolateurs lorsque la longueur de chaque isolateur n’atteint pas 0,5 m.