Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) · RS 211.423.41

Art. 14 OLGAdministration de la couverture

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La couverture des lettres de gage et des prêts (art. 17, 22 et 25 de la loi) doit être conservée séparément de tous les autres avoirs; elle sera désignée comme telle, répartie en couverture normale et couverture complémentaire et conservée en lieu sûr en Suisse.

2En présence d’une couverture physique des lettres de gage et des prêts, la conservation avec d’autres avoirs est autorisée si les mesures nécessaires sont prises pour qu’il soit possible de séparer immédiatement et en tout temps la couverture et d’en bloquer l’accès sur ordre de la centrale, de l’organe de révision ou de l’autorité de surveillance.

3En cas de gestion fiduciaire de cédules hypothécaires de registre, l’al. 2 s’applique par analogie.

4 Le dépôt auprès d’un tiers ou la gestion fiduciaire ne sont autorisés que si le dépositaire ou le fiduciaire abandonne tous les droits légaux et contractuels en matière de sûreté et de rétention, y compris les droits de gage et les droits de rétention obligatoires, le droit de refuser des prestations ou les droits équivalents en relation avec la couverture des lettres de gage conservée. Sur demande, cet abandon doit être démontré à la centrale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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