1Si une créance hypothécaire de rang préférable (art. 34 de la loi) est fournie comme couverture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous déduction de 15 pour cent de la valeur de la créance antérieure.
2Si, en plus de la créance donnée en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bien-fonds, la valeur de couverture de l’ensemble du gage doit également être réduite de 15 pour cent du montant des créances de tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 31 janv. 1968, en vigueur depuis le 15 fév. 1968 (RO 1968 214).