1S’agissant de l’octroi d’un prêt à taux préférentiel, les limites de revenu et de fortune prévues par les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie.
2Un arrière-cautionnement est accordé si la fortune du propriétaire ne dépasse pas, après déduction des dettes prouvées, 50 % du coût de revient.