Ordonnance sur le libre passage (OLP) · RS 831.425

Art. 2 OLPConsignation et communication de la prestation de sortie

Section 1 Cas de libre passage

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l’assuré qui atteint l’âge de 50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là.

2Elle doit, si l’assuré s’est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l’art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance.

3Lors du transfert de la prestation de sortie, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. À défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2347).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OLP, du plus récent au plus ancien.

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